Régularisation de séjour parent d’enfant français

Article juridique – Droit des étrangers – Parent d’enfant français

Par Régularisation Séjour

L’étranger en situation irrégulière et qui se trouve être parent d’enfant français peut se faire régulariser. En effet, c’est de plein droit et il ne lui sera pas opposé une entrée régulière sur le territoire français.

Selon les dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA : “L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.”

Par conséquent l’étranger en situation irrégulière pourra bénéficier de la carte de séjour mention “Vie privée familiale” (VPF) s’il remplit les conditions tenant à l’enfant et à sa personne en qualité de parent :

  • Les conditions tenant à l’enfant :
  • L’enfant de nationalité française doit être mineur
  • L’enfant de nationalité française doit vivre en France.
  • Les conditions tenant à l’intéressé en sa qualité de parent d’enfant français :

L’intéressé doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou au moins depuis 2 ans.

Au regard de l’article L. 423-7 du CESEDA, l’étranger demandeur de titre de séjour parent d’enfant français doit être en mesure de justifier sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur. Et cette preuve peut se faire par le billet de plusieurs documents.

En ce sens, le Tribunal Administratif de Montreuil dans une dé威而鋼cision du 10 février 2023 considère que le préfet de la Seine-Saint-Denis à méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA.

Dans les faits, Mme T une ressortissante sénégalaise a déposé une demande de carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français le 18 août 2020. Par un arrêté en date du 29 juillet 2021, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.

Son avocat arrive à faire annuler cette décision du préfet en prouvant la participation effective de l’intéressée à l’entretien et l’éducation de son enfant mineur de nationalité française.

Le Tribunal Administrative précise “Pour refuser de délivrer à Mme T un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint Denis a considéré, dans son arrêté du 29 juillet 2021, que la requérante ne justifiait pas de la contribution effective à l’entretien ni à l’éducation de son enfant de nationalité française, O. D, né le 26 mai 2020. Or, cet enfant est présumé vivre au domicile de sa mère dans la mesure où il ne vit pas chez son père, comme l’atteste ce dernier, et que le préfet n’apporte aucun élément de nature à prouver qu’il serait confié à un organisme extérieur ou serait pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. La requérante justifie par ailleurs être venue à de nombreuses reprises aux rendez-vous du service de protection mère-enfant pour son fils. En outre, elle produit une copie de son carnet de santé attestant de consultations régulières entre octobre 2020 et juin 2021. Dans ces conditions, dès lors qu’O. D est présumé résider chez la requérante, cette dernière, au vu des liens qui existent entre un enfant en bas âge et sa mère, est réputée contribuer à son éducation et à son entretien. Dès lors, Mme T est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

De plus, au-delà de la régularisation de plein droit dont fait montre les parents d’enfant français sans qu’on les oppose une entrée régulière en France, ces derniers ne peuvent en principe faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

En effet, les dispositions de l’article L. 611-3 du même code mentionnent que “ ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…)

5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…).

En ce sens, le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise dans sa décision du 31 mars 2023 annule l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Annule également, l’arrêté du 30 janvier 2023 portant assignation à résidence de M. D dans le département des Hauts-de-Seine. Enfin, le Tribunal Administratif a ordonné au Préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. D. une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

En effet, il s’agissait d’un étrangers M. D qui a sollicité un titre de séjour le 29 août 2019 sur le fondement de l’article L. 423-7 déjà cité. Sa demande, faute de communication de pièces complémentaires sollicitées par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, a été clôturée le 24 juin 2022. Par un premier arrêté, en date du 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’oblige à quitter sans délai le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté, en date du 30 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. Le requérant demande au Tribunal d’annuler ses deux arrêts du préfet.

Son avocat utilise une pièce fournie par le préfet qui essayé de faire passer le requérant comme une menace à l’ordre public français pour ainsi sauver son client d’une mesure d’éloignement. En effet, le préfet avait fourni une fiche pénale concernant les infractions du requérant. Mais à travers cette fiche, l’état civil principal et complémentaire du requérant est détaillé et montre que le requérant est célibataire, vie en concubinage et est père d’enfant français. Ainsi, son avocat collecte et fournit les preuves de la contribution du requérant à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Ce dernier réussit ainsi à faire annuler les deux arrêtés du préfet. Le juge du tribunal annula les arrêtés du Préfet en ces termes : “Il ressort des pièces du dossier que M. D justifie vivre en concubinage avec Mme B, ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement le 5 décembre 2018 et le 14 mai 2021. Cette situation est notamment mentionnée dans le volet 1 de la fiche pénale, éditée le 12 octobre 2022, que le préfet des Hauts-de-Seine verse à l’instance. Par suite, ce dernier a, en retenant dans l’arrêté du 17 janvier 2023 litigieux que l’intéressé se déclare célibataire et père d’un enfant, entaché la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen correspondant doit être accueilli.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 janvier 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions.

Eu égard aux effets de cette annulation, l’arrêté du 30 janvier 2023 portant assignation à résidence de M. D, qui n’aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 17 janvier 2023, doit être annulé par voie de conséquence.”

Ces deux jurisprudences, représentent des exemples parmi tant d’autres et une infime partie du travail remarquable de nos collaborateurs avocats dans la régularisation de séjour des parents d’enfants français.

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