Jurisprudence
Régularisation Séjour
Par un jugement du 25 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris admet qu’il revient à l’administration d’établir que l’intéressé est majeur.
Son avocat évoque que son client avait transmis un acte de naissance malien portant sur la même identité et la même date de naissance. Il avait également transmis un jugement supplétif d’acte de naissance. Si le président du conseil départemental a estimé dans sa décision de fin de prise en charge que ces actes étaient « incohérents », il n’a pas justifié sur quels éléments précis il fondait son appréciation.
L’avocat estimait que les mentions qui y sont apposées ne sont pas incohérentes avec l’identité, le lieu et la date de naissance tels que mentionnés dans son acte de naissance.
Dans l’audience son client a produit une attestation d’un de ses conseils selon laquelle une expertise osseuse a été conduite à la demande du juge des enfants et que celle-ci conclut à un âge osseux estimé à 16 ans. Eu égard au caractère circonstancié de cette attestation, établie, elle doit être considérée comme probante. Et pour finir, il évoque le sens de l’article L.511-4 du CESEDA : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger mineur de dix-huit ans ».
Le Tribunal administratif de Paris annule les décisions par lesquelles le préfet a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Dans des circonstances pareilles, nous vous aidons à trouver un avocat compétent dans les questions d’OQTF.