Jurisprudence
Par Régularisation Séjour
Suite à une réclamation relative au refus du préfet de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ; la ressortissante ivoirienne a introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté préfectoral pris à son encontre.
Faisant l’objet d’un refus de séjour assorti d’une OQTF, le préfet indique que l’intéressée avait déclaré être entrée irrégulièrement en France et ne présentait aucun document attestant de la réalité de cette date, qu’elle ne justifiait pas de conditions d’existence pérennes sur le territoire français et que, par ailleurs, elle était conjointe d’un ressortissant régulier et était donc susceptible, si son époux en faisait la demande, de pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial après avoir regagné son pays d’origine.
Par le biais de son représentant légal, la ressortissante ivoirienne soutient être entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour et qu’elle a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.313-14 du CESEDA, devenu L.435-1 à compter du 1er mai 2020.
Par lettre simple adressée au préfet, une note récapitulant les éléments au regard desquels il était susceptible de conclure à l’existence d’une atteinte au droit de la réclamante au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’absence de prise en considération de l’intérêt supérieur de son enfant. Les services de la préfecture ont accusé réception de cette demande. Toutefois, malgré un courriel de relance, aucun élément de réponse supplémentaire n’est parvenu à la réclamante.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal affirme que le refus de séjour opposé à la réclamante apparaît constitutif d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant consacré par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 7°, devenu L.423-231 du CESEDA et de nature à invalider l’OQTF prise à son encontre.
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