Jurisprudence
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Par une décision du 17 juillet 2019, la Cour administrative d’appel a enjoint à la préfecture de délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à la réclamante.
En effet, saisi d’une réclamation par une ressortissante camerounaise relative au refus de séjour en qualité d’étranger malade assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Dans ces conditions, la ressortissante par le biais de son représentant légal décide de porter des observations devant la cour administrative d’appel.
Son avocat considère qu’au vu des éléments de l’espèce et de la jurisprudence en la matière, ce refus n’est pas conforme à l’article L.313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) et porte une atteinte grave et disproportionnée à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Et que sa cliente produisait une attestation du laboratoire indiquant que les médicaments dont elle bénéficie actuellement dans le cadre de son traitement n’étaient pas disponibles au Cameroun.
La cour a considéré qu’en soutenant en première instance qu’il existe au Cameroun des traitements antirétroviraux appropriés à la pathologie dont souffre la réclamante, le préfet s’était donc borné à produire des données générales relatives à l’existence dans ce pays d’infrastructures médicales spécialisées en infectiologie et de traitements médicaux et avait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.313-11 11° du CESEDA.
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